CHAPITRE III — DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUT › Section II — Du directeur général de l'institut
Article 20
Le directeur général agit au nom de l'institut et le représente en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il accomplit toutes les opérations entrant dans le cadre de ses attributions, et à ce titre, il : prépare les travaux du conseil d'administration; met en œuvre les décisions approuvées dudit conseil; établit le projet de règlement intérieur; procède au recrutement des personnels permanents et vacataires et met fin à leur fonction conformément à la règlementation en vigueur; prépare les projets de budgets prévisionnels et établit les comptes de l'institut; veille à la bonne marche des activités exercées par les différentes structures de l'institut; exerce le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble du personnel; passe tout marché, contrat, convention et accord dans le cadre de la réglementation en vigueur; engage, ordonne et exécute les opérations de dépenses et de recettes de l'institut; signe, accepte, endosse tous billets, traites, chèques, lettres de change et autres effets de commerce en conformité avec la réglementation.