CHAPITRE II — DE L'EAU A USAGE DOMESTIQUE, INDUSTRIELLE ET DE L'ASSAINISSEMENT
Article 11
En application des dispositions des articles 124 et 143 de la loi de finances pour 1995, la redevance de gestion des installations publiques de production, de transport et de distribution d'eau potable, sera appliquée sur chaque mètre cube d'eau consommée.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 15 Le produit de cette redevance perçu par les établissements chargés du service public de distribution d'eau est reversé au compte d'affectation spéciale n° 301-079 intitulé "Fonds national de l'eau potable".
La redevance de gestion n'est pas soumise aux coefficients multiplicateurs tels que définis à l'article 8 ci-dessus ainsi qu'aux droits et taxes en vigueur.
La redevance de gestion est fixée à 3 DA/M3 pour toutes les zones tarifaires.
Cette redevance est destinée au financement d'opérations d'entretien, de renouvellement et d'extension des ouvrages et installations de mobilisation et de distribution de l'eau.