Article 2
L'article 11 du décret exécutif n° 91-60 du 23 février 1991, susvisé, est modifié et complété comme suit :
"Art. 11. - Les recettes des impôts prennent en charge, notamment les rôles et titres de recettes et procédent au recouvrement de l'impôt. Elles gèrent également le timbre.
Elles peuvent, en outre, assurer la gestion financière des organismes publics dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.
Les recettes sont classées en quatre (4) catégories. Les modalités de classification sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances.
A l'exception des recettes du timbre qui ne comportent que le service de la comptabilité, les autres recettes sont organisées en deux (2) services : le service de la comptabilité; le service des poursuites.
Le fondé de pouvoir est également responsable du service de la comptabilité".