CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONΝΕΜΕΝT
Article 15
Les délibérations du conseil d'orientation font l'objet de procès-verbaux consignés sur registre spécial coté, paraphé et signé par le président et le secrétaire de séance.
Elles sont adressées, dans les quinze (15) jours qui suivent, aux ministres de tutelle pour approbation; elles sont exécutoires un (1) mois après leur transmission sauf opposition expresse signifiée dans ce délai par les ministres concernés.
Les délibérations du conseil d'orientation portant sur le budget, les comptes administratifs, les acquisitions, ventes ou locations d'immeubles et l'acceptation des dons et legs ne deviennent exécutoires qu'après approbation expresse donnée conjointement par les ministres de tutelle et le ministre des finances.