TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Chapitre 1 — Du conseil d'administration
Article 13
Les délibérations sont prises à la majorité simple des voix des membres présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations font l'objet de procès-verbaux consignés sur un registre spécial coté et paraphé par le président et le directeur général.
Les procès-verbaux de délibérations, signés par les membres du conseil sont adressés dans les quinze (15) jours suivant leur adoption au ministre de tutelle.
Elles sont soumises pour approbation aux autorités concernées lorsque celles-ci est requise par les lois et règlements en vigueur.