TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Chapitre 1 — Du conseil d'administration
Article 10
Les membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de cinq (5) ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de la recherche scientifique, sur proposition de l'autorité dont ils relèvent.
Le mandat des membres désignés en raison de leur fonction cesse avec celle-ci.
En cas d'interruption du mandat de l'un quelconque des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes: le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à expiration du mandat en cours.