Article 7
L'autorité chargée de la délivrance de l'autorisation d'exploitation doit statuer obligatoirement sur la demande dans un délai n'excédant pas trois (3) mois à partir de la date de dépôt. Passé ce délai l'autorisation est réputée acquise.
Tout rejet doit être dûment motivé.
L'autorité citée à l'alinéa premier ci-dessus est tenue de notifier l'autorisation ou le rejet de la demande dans le délai suscité.
Toute personne dont la demande a fait l'objet d'un rejet peut introduire un recours conformément aux procédures en vigueur.