Article 5
Le décret exécutif n° 91-91 du 6 avril 1991 susvisé, est complété par un article 10 bis rédigé comme suit :
"Art. 10 bis. L'organisation et le nombre d'inspections aux frontières du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes sont fixés par arrêté interministériel du ministre du commerce, du ministre des finances et du ministre chargé de la réforme administrative et de la fonction publique.
L'implantation et le ressort territorial des inspections aux frontières du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes sont fixés par arrêté du ministre du commerce".