Article 3
L'article 24 du décret exécutif n° 90-231 du 28 juillet 1990 susvisé, est complété et modifié comme suit:
«Art. 24. Les greffiers divisionnaires sont recrutés :
1) par voie de concours sur épreuve, parmi les candidats titulaires d'une licence en droit ou d'un titre reconnu équivalent;
2) par voie d'examen professionnel parmi les greffiers en chef, ayant cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité, et ce, dans la limite de 40% des postes à pourvoir;
3) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi: les greffiers en chefs ayant trois (3) années de service effectif en cette qualité et titulaire d'une licence en droit ou d'un diplôme reconnu équivalent; les greffiers en chefs ayant dix (10) années d'ancienneté en cette qualité.
Les candidats recrutés selon les modalités fixées au ler de cet article, sont astreints à une période de formation dont la durée et les conditions d'organisation sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice et de l'autorité chargée de la fonction publique».