TITRE VI — DU CONTROLE DES COOPERATIVES D'ARTISANAT ET DES METIERS
Article 86
Les coopératives d'artisanat et des métiers sont tenues, chaque année et dans un délai d'un mois après la tenue de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, de faire parvenir au ministère chargé de l'artisanat, les pièces suivantes : une copie intégrale du procès-verbal de l'assemblée générale; le bilan de l'exercice écoulé accompagné du rapport du conseil de gestion et du commissaire aux comptes; un état certifié exact par le président, indiquant le nombre d'adhérents et éventuellement le nombre d'usagers.