TITRE VI — DU CONTROLE DES COOPERATIVES D'ARTISANAT ET DES METIERS
Article 85
Lorsque le contrôle fait apparaître, soit l'inaptitude des membres du conseil de gestion, soit des manquements aux dispositions législatives ou réglementaires, soit la méconnaissance des intérêts des adhérents, soit un conflit inter-organes, le ministère chargé de l'artisanat peut ordonner la réunion d'une assemblée générale extraordinaire à l'effet de redresser la situation de la coopérative, au besoin, en remplaçant le conseil de gestion.
A défaut de redressement dans l'année qui suit, la coopérative s'expose à la dissolution.