TITRE V — DISSOLUTION LIQUIDATION
Article 77
Les coopératives d'artisanat et des métiers sont dissoutes : à l'expiration de la durée pour laquelle elles ont été constituées, sauf prorogation décidée par l'assemblée générale; par décision de l'assemblée générale en cas de perte de plus de la moitié du capital social; par décision de la juridiction compétente.
Dans tous les cas, le président de la coopérative est tenu d'en informer la chambre de l'artisanat et des métiers concernée.