Article 8
Le décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991 susvisé est complété par un article 20 bis rédigé comme suit :
"Art. 20 bis. Conformément aux dispositions de l'article 19 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé, l'Etat est tenu de protéger les fonctionnaires de la protection civile contre les menaces, outrages, injures, ou attaques de quelque nature que ce soit dont ils peuvent être l'objet, à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, éventuellement, le préjudice qui en résulte.
L'Etat est, dans ces conditions, subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques, la restitution des sommes versées au fonctionnaire de la protection civile.
Il dispose en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'il peut exercer, au besoin, par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale".