Article 3
Le décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991 susvisé est complété par un article 3 bis rédigé comme suit:
"Art. 3 bis. Les appelés du service national mis à la disposition de la direction générale de la protection civile concourent aux missions de protection civile conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. 18 Dhou El Kaada 1417 JOURNAL OFFICIEL 26 mars 1997 Ils demeurent régis par leurs statuts et par le règlement intérieur de la protection civile".