Article 25
Le décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991 susvisé, est complété par les articles 83-1, 83-2 et 83-3 rédigés comme suit :
"Art. 83-1. Peuvent être nommés aux postes supérieurs prévus à l'article 75 ci-dessus, au titre des services opérationnels spécialisés, les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile titulaires dans le grade et justifiant d'une formation spécialisée en adéquation avec le poste supérieur considéré.
Peuvent être nommés aux postes supérieurs prévus à l'article 75 ci-dessus, au titre des postes spécialisés, les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile titulaires dans le grade et justifiant d'une formation spécialisée d'une durée de six (6) mois en adéquation avec le poste supérieur considéré".
"Art. 83-2. Le formateur est nommé parmi :
1 - les commandants de protection civile;
2- les capitaines de protection civile;
3- les lieutenants de protection civile, justifiant de trois
(3) années d'ancienneté dans le grade".
"Art. 83-3. L'instructeur est nommé parmi :
1 - les sous-lieutenants de protection civile;
2- les adjudants de protection civile;
3- les sergents de protection civile, justifiant de trois
(3) années d'ancienneté dans le grade". 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 18 Dhou El Kaada 1417 ALGERIENNE N° 17 26 mars 1997