Article 18
Le titre II du décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991, susvisé, est complété par un chapitre 5 comportant les articles 74-1, 74-2, 74-3 et 74-4, rédigés comme suit :
"Chapitre 5 Le corps des médecins de la protection civile Section 1 Définition des tâches
"Art. 74-1. Le médecin de la protection civile accomplit, sur site pendant les opérations de secours et de sauvetage, et lors de l'évacuation et du transport, tous actes médicaux jugés nécessaires pour le maintien en vie de la victime et son acheminement dans les meilleurs conditions vers le centre hospitalier d'accueil.
Les médecins de la protection civile exercent au sein d'équipes de secours médicalisé de la protection civile placées dans les unités d'intervention.
Section 2 Conditions de recrutement
"Art. 74-2. - Les médecins de la protection civile sont recrutés par voie de concours sur titre, parmi les candidats titulaires du diplôme de docteur en médecine générale ou d'un titre reconnu équivalent.
Les médecins de la protection civile recrutés au titre de l'alinéa précédent prennent le grade de médecin-lieutenant.
Section 3 Dispositions transitoires
"Art. 74-3. Sont intégrés dans le grade de médecin-lieutenant de la protection civile, sur leur demande et après accord de l'administration de la protection civile, les médecins placés, conformément à l'article 2 du décret exécutif n° 91-106 du 2 juin 1991 susvisé, en position d'activité auprès de l'administration de la protection civile et exerçant au sein de ses structures à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
"Art. 74-4. - L'organisation de la carrière des médecins de la protection civile en plusieurs grades et les conditions d'accès et de formation à 'ces grades seront fixées par décret".