Article 17
L'article 72 du décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991 susvisé, est modifié comme suit:
"Art. 72. Les sapeurs de la protection civile sont recrutés sur titre : a Parmi les candidats justifiant du niveau de la première année secondaire au moins, ou de la neuvième année fondamentale et d'un certificat d'aptitude professionnelle dans les spécialités intéressant la protection civile dont la liste est fixée par arrêté de l'autorité chargée de la protection civile, et ayant subi avec succès une formation de neuf (9) mois dans un centre de formation spécialisée de la protection civile.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 19 b - A titre transitoire et pendant une durée de deux (2) années à compter de la date d'effet du présent décret, parmi les candidats justifiant du niveau de la neuvième année fondamentale et d'une formation spécialisée d'une durée minimale : d'une (1) année dans les domaines de l'aéronautique et de la navigation maritime, de six (6) mois dans le domaine de la plongée sous-marime et de la pyrotechnie, et d'une expérience professionnelle avérée.
Les candidats recrutés au titre de l'alinéa b ci-dessus subissent un stage de formation spécialisée en matière de protection civile préalable à la confirmation d'une durée de trois (3) mois".