Article 16
L'article 65 du décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991 susvisé, est modifié comme suit :
"Art. 65. Les sergents de la protection civile sont recrutés :
1- Sur titre : a Parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire, série technique, scientifique ou mathématique et ayant subi avec succès une formation de douze (12) mois dans une école de la protection civile. b - A titre transitoire et pendant une période de deux (2) années à compter de la date d'effet du présent décret, parmi les candidats titulaires du baccalauréat ou d'un titre équivalent et justifiant d'une formation spécialisée d'une durée minimale : -d'une (1) année dans les domaines de l'aéronautique et de la navigation maritime, de six (6) mois dans les domaines de la plongée sous-marime et de la pyrotechnie, et d'une expérience professionnelle avérée.
Les candidats recrutés au titre de l'alinéa 1-b ci-dessus subissent un stage de formation spécialisée en matière de protection civile, préalable à la confirmation d'une durée de trois (3) mois".
(Le reste sans changement).