Article 14
L'article 57 du décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991 susvisé est modifié et complété comme suit :
"Art. 57. - Les sous-lieutenants de la protection civile sont recrutés :
1) Sur titre:
a) parmi les candidats titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur sanctionnant une formation du niveau de technicien supérieur ou d'un niveau équivalent dans les filières scientifiques et techniques dont la liste sera fixée par arrêté de l'autorité chargée de la protection civile et ayant subi avec succès une formation spécialisée d'une durée d'une (1) année au moins auprès de l'école nationale de la protection civile.
b) à titre transitoire et pendant une période de deux (2) années à compter de la date d'effet du présent décret, parmi les candidats justifiant d'un diplôme de technicien supérieur ou d'un titre équivalent et d'une formation spécialisée d'une durée minimale : d'une année dans les domaines de l'aéronautique et de la-navigation maritime, de six (6) mois dans les domaines de la plongée sous-marine et de la pyrotechnie, et d'une expérience professionnelle avérée.
2) par voie d'examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les adjudants et les sergents de la protection civile justifiant de cinq (5) années d'ancienneté dans le grade et titulaires du certificat d'aptitude au commandement du premier degré.
Les candidats recrutés au titre de l'alinéa 1-b ci-dessus subissent un stage de formation spécialisée en matière de protection civile préalable à la confirmation.
Le stage d'obtention du certificat d'aptitude au commandement du premier degré est ouvert aux sergents de la protection civile candidats à l'examen professionnel pour l'accès au grade de sous-lieutenant dans les conditions fixées par le décret exécutif n° 94-338 du 24 octobre 1994 relatif aux modalités d'organisation du brevet de prévention et des certificats d'aptitude au commandement du premier et du deuxième degré.
3) au choix dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les adjudants de la protection civile justifiant de dix (10) années d'ancienneté dans le grade, titulaires du certificat d'aptitude au commandement du premier degré et inscrits sur une liste d'aptitude".