Article 13
L'article 56 du décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991 susvisé est modifié comme suit :
"Art. 56. Les lieutenants de la protection civile sont recrutés :
1) par voie de concours sur titre parmi les titulaires d'un diplôme d'architecte d'Etat ou d'un diplôme d'ingénieur d'Etat dans les spécialités scientifiques ou techniques dont la liste des filières sera fixée par arrêté portant ouverture du concours.
Les candidats recrutés au titre de l'alinéa précédent subissent un stage de formation spécialisée en matière de protection civile et de commandement préalable à la confirmation.
2) par voie d'examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les sous-lieutenants de la protection civile justifiant de cinq (5) années d'ancienneté dans le grade et titulaires du certificat d'aptitude au commandement du deuxième degré.
3) au choix dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les sous-lieutenants de la protection civile justifiant de dix (10) années d'ancienneté dans le grade, titulaires du certificat d'aptitude au commandement du deuxième degré et inscrits sur une liste d'aptitude". 18 Dhou El Kaada 1417 ALGERIENNE_N°17 26 mars 1997