Article 11
Le titre (1) du décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991 susvisé est complété par un chapitre 9 et les articles 39 bis et 39 ter rédigés comme suit :
"Chapitre 9 Dispositions particulières aux retraités de la protection civile
"Art. 39 bis. Les retraités et pensionnés de la protection civile bénéficient d'une carte de retraité ou pensionné de la protection civile.
"Art. 39 ter. La carte de retraité ou de pensionné de la protection civile ouvre droit aux prestations d'œuvres sociales conformément à la réglementation en vigueur".