CHAPITRE II — DES MOYENS DE L'OFFICE
Article 7
L'office est habilité à engager toutes actions de nature à favoriser son développement, notamment : à créer des démembrements sur l'ensemble du territoire national, à effectuer toutes opérations mobilières et immobilières, financières, commerciales ou industrielles liées à son objet, à conclure tous marchés, contrats ou conventions liés à son objet avec les organismes nationaux ou étrangers, à créer des filiales conformément à la législation en vigueur et à prendre des participations dans d'autres entreprises, à mettre en œuvre des actions de mise en valeur des terres agricoles et à participer à la gestion d'exploitation agricoles expérimentales.