CHAPITRE IV — DE L'ORGANISATION FINANCIERE DE L'OFFICE
Article 37
Le budget de l'office comporte :
En recettes : les subventions dûes par l'Etat au titre des sujétions de service public imposées à l'office, le produit des placements des fonds de l'office, les plus-values réalisées, les produits de prestations réalisées, les emprunts éventuels, contractés conformément à la réglementation en vigueur, les dons et legs, toutes autres recettes liées à des activités, En dépenses : les dépenses de fonctionnement et d'équipement, les dépenses liées à la réalisation du cahier des clauses générales fixant les sujétions de service public, toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de sa mission.