Article 3
Le ministre de l'intérieur, des collectivités locales et de l'environnement, le wali ou le président de la délégation exécutive communale, désigne, suivant le cas, un ordonnateur secondaire habilité à procéder aux opérations d'engagement, d'ordonnancement et de mandatement des dépenses de fonctionnement de la commission et de ses représentations au niveau des circonscriptions électorales et communales.
L'opportunité des dépenses y afférentes appartient au président de la commission et de ses représentations au niveau des circonscriptions électorales et communales et ce, dans le cadre du respect des règles régissant la comptabilité publique.