Article 2
Pour les élections présidentielles, législatives et les consultations référendaires, les membres de l'armée nationale populaire, de la sûreté nationale, de la protection civile ainsi que les personnels des douanes nationales, des services pénitentiaires et de la garde communale, exercent leur droit de vote sur leurs lieux de travail.
Il est créé, à cet effet, par arrêté du wali territorialement compétent, des bureaux de vote spécifiques rattachés à des centres de vote désignés par le wali. 7 Dhou El Kaada 1417 JOURNAL OFFICIEL DE 15 mars 1997