Article 2
Les fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités locales et des représentations diplomatiques et consulaires des circonscriptions électorales concernées par les opérations d'organisation et de déroulement des élections peuvent être requis selon le cas, par le wali ou par le chef de poste diplomatique ou consulaire pendant une période de trois à cinq (3 à 5) jours durant la période du scrutin.
Peuvent, en outre et à titre complémentaire, être requis et pour la même période, les personnels des établissements et organismes publics ainsi que toute personne inscrite sur la liste électorale.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 04-67 (ج.ر عدد 13 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
“Art. 2. — Les fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités locales et des représentations diplomatiques et consulaires des circonscriptions électorales concernées par les opérations d’organisation et de déroulement des élections peuvent être requis selon le cas, par le wali ou par le chef de poste diplomatique ou consulaire pendant une période de trois à six (3 à 6) jours durant la période du scrutin”.
(Le reste sans changement).