Article 7
Par délégation du directeur général de la sûreté nationale, le chef du service régional des finances et de l'équipement est ordonnateur secondaire des dépenses de fonctionnement et d'équipement dans la limite des crédits qui lui sont délégués.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 25-94 (ج.ر عدد 19 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
« Art. 7. — Le chef du service régional des finances et de l'équipement est ordonnateur secondaire des dépenses de fonctionnement et d'investissement dans la limite des crédits qui lui sont délégués. ».