Article 3
Les jouets ne peuvent être mis sur le marché que s'ils ne compromettent pas la sécurité et/ou la santé des utilisateurs ou des tiers lorsqu'ils sont utilisés conformément à leur destination ou qu'il en est fait un usage prévisible, compte tenu du comportement habituel des enfants.
Le jouet doit remplir, dans l'état où il est mis sur le marché et compte tenu de la durée de son utilisation prévisible et normale, les conditions de sécurité prévues par le présent décret. •