Article 2
On entend au sens du présent décret par :
Jouet: tout produit conçu ou manifestement destiné à être utilisé à des fins de jeu par des enfants d'un âge inférieur à 14 ans, à l'exclusion de ceux prévus en annexe I du présent décret.
Risques: la fréquence probable d'un danger causant un dommage et degré de gravité du dommage. Ils peuvent être liés à la conception, à la construction et/ou à la composition du jouet ou inhérents à l'utilisation de celui-ci. 24 Chaâbane 1418 JOURNAL OFFICIEL 24 décembre 1997 Les risques particuliers attachés à l'utilisation des jouets sont fixés en annexe II du présent décret.
Sécurité: la recherche de l'équilibre optimum entre tous les facteurs concernés et visant à réduire les risques de blessures dans toute la mesure de ce qui est applicable.
Usage de destination: l'utilisation d'un jouet dans des conditions ou pour des buts conformes aux spécifications et instructions données par le fabricant.
Usage prévisible: l'utilisation d'un jouet dans des conditions ou pour des buts non prévus par le fabricant et/ou l'importateur, mais qui peut intervenir sur les faits de la conception du produit, conjugué au comportement de l'enfant ou être le résultat de ce comportement.