CHAPITRE III — DES REGLES D'EXPLOITATION
Article 18
Les établissements de pêche doivent être matérialisés par : des balises et du numéro de concession inscrit sur au moins deux (2) balises, en ce qui concerne les périmètres aquatiques, un bornage et une clôture en ce qui concerne les espaces terrestres.
Les types de balisage, de bornage et de marquage, spécifiques à tout établissement de pêche, sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'équipement et de la pêché.