CHAPITRE II — DES CONDITIONS DE CREATION DES ETABLISSEMENTS DE PECHE
Article 14
En cas de décès du concessionnaire, les héritiers légaux peuvent : soit renoncer à la concession, en formulant la demande à l'autorité concédante, et ce, dans un délai de six
(6) mois à compter du décès du décujus, soit demander le renouvellement de la concession à leur profit, et ce, conformément aux dispositions du présent décret. Dans ce cas, ils sont tenus de désigner un mandataire à l'effet d'assurer l'exploitation de l'établissement de pêche.