CHAPITRE II — DES CONDITIONS DE CREATION DES ETABLISSEMENTS DE PECHE
Article 12
Tout rejet de demande de concession doit être motivé et notifié au postulant, La concession peut être refusée lorsque : le projet ne satisfait pas aux exigences techniques réglementaires, l'activité ne répond pas à un besoin suffisant, l'installation est incompatible avec les intérêts de l'aménagement du territoire, les ressources financières nécessaires à la mise en place de l'établissement de pêche et son exploitation ne sont pas suffisamment assurées, la collectivité locale concernée fait une opposition motivée, l'exploitation est incompatible avec les exigences essentielles de la protection de l'environnement et de l'esthétique du site.