CHAPITRE VIII — MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DU TERRORISME
Article 97
Ce compte dont le solde est reporté d'année en année, est enregistré :
En recettes :
- une contribution du fonds de solidarité, selon une proportion à fixer par arrêté du ministre chargé des finances, les dotations annuelles éventuelles du budget de l'Etat, toute autre ressource qui sera fixée en tant que de besoin par voie réglementaire.
En dépenses : les réparations des dommages corporels et matériels subis par les personnes physiques consécutivement aux actes de terrorisme ou des accidents survenus dans le cadre de la lutte anti-terroriste. les cotisations de sécurité sociale, les frais induits par la gratuité des transports, les frais engagés au titre des expertises.