CHAPITRE III — INDEMNISATION DES AYANTS DROIT DES VICTIMES DECEDEES › Section 1 — Conditions générales
Article 7
Les ayants droit des victimes décédées, à la suite d'actes de terrorisme bénéficient d'une indemnisation constituée soit : 12 Chaoual 1417 JOURNAL OFFICIEL 19 février 1997 d'une pension de service, à la charge de l'organisme employeur, pour les ayants droit des fonctionnaires de la sûreté nationale, des fonctionnaires, agents publics ou toutes autres personnes relevant ou exerçant au sein des institutions, administrations, organismes publics ainsi que des collectivités locales, décédées du fait d'actes de terrorisme. d'une pension mensuelle, à la charge du fonds d'indemnisation des victimes du terrorisme, pour les ayants droit des victimes relevant du secteur économique, du secteur privé ou sans emploi, lorsque le de cujus a laissé des enfants mineurs, ou qui quel que soit leur âge sont par suite d'infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente d'exercer une activité rémunérée ou des enfants du sexe féminin sans revenu, à la charge effective du de cujus au moment du décès quel que soit leur âge, d'un capital global, à la charge du fonds d'indemnisation des victimes du terrorisme pour les ayants droit des victimes relevant du secteur économique, du secteur privé ou sans emploi, lorsque le de cujus n'a pas laissé d'enfants mineurs, handicapés ou de sexe féminin à sa charge, d'un capital unique, payé pour le compte de l'Etat par la caisse de retraite, pour les ayants droit des victimes en position de retraite.
Art. Les dispositions de l'article 7 ci-dessus sont applicables aux ayants droit des personnes décédées par suite d'un accident survenu dans le cadre de la lutte anti-terroriste.
Art. t 9. L'indemnisation prévue aux articles 7 et 8 du présent décret exclue toute autre réparation du fait de la responsabilité civile de l'Etat.