CHAPITRE VI — MESURES APPLICABLES AUX FAMILLES DE VICTIMES D'ENLEVEMENTS › Section II — Mesures applicables aux familles des victimes relevant du secteur privé
Article 77
Une assistance financière, mensuelle, égale à 70% de la rémunération ou de la dernière déclaration de revenu de la victime d'enlèvement relevant du secteur privé, est accordée aux ayants droit désignés à l'article 70 du présent décret, sans que cette assistance financière ne puisse excéder 20.000 DA.