CHAPITRE VI — MESURES APPLICABLES AUX FAMILLES DE VICTIMES D'ENLEVEMENTS › Section I — Mesures applicables aux familles des victimes fonctionnaires et agents publics
Article 68
Le traitement des fonctionnaires et agents publics, victimes d'enlèvements par un groupe terroriste est maintenu jusqu'à réapparition du disparu ou intervention d'un jugement déclaratif de décès, après conclusion de l'enquête des services de sécurité, demandée par le wali territorialement compétent, qui en informe l'organisme enployeur aux fins d'application de la présente mesure.
Pour les personnels relevant de la sûreté nationale, le traitement est maintenu sur décision du directeur général de la sûreté nationale.