CHAPITRE IV — MESURES D'URGENCE EN FAVEUR DES AYANTS DROIT DES VICTIMES DECEDEES › Section 2 — Mesures applicables aux victimes relevant du secteur économique, du secteur privé et des victimes sans emploi
Article 61
Les enfants mineurs ayant subi des dommages corporels suite à un acte de terrorisme ou à un accident survenu dans le cadre de la lutte anti-terroriste, bénéficient d'une indemnisation, à la charge du fonds d'indemnisation des victimes du terrorisme, calculée sur la base du barême de la sécurité sociale en matière d'accident du travail rapporté à un revenu égal à deux (2) fois le salaire national minimum garanti (S.N.M.G).