CHAPITRE IV — MESURES D'URGENCE EN FAVEUR DES AYANTS DROIT DES VICTIMES DECEDEES › Section 2 — Mesures applicables aux victimes relevant du secteur économique, du secteur privé et des victimes sans emploi
Article 58
Les victimes autres que les fonctionnaires et agents publics, ayant subi des dommages corporels résultant d'actes de terrorisme ou d'accidents survenus dans le cadre de la lutte anti-terroriste, bénéficient d'une pension mensuelle, à la charge du fonds d'indemnisation des victimes du terrorisme, calculée selon le barême de référence utilisé par la sécurité sociale en matière d'accident du travail.