CHAPITRE IV — MESURES D'URGENCE EN FAVEUR DES AYANTS DROIT DES VICTIMES DECEDEES › Section 3 — Dispositions communes
Article 51
En cas d'hospitalisation ou d'arrêt de travail de plus de 30 jours, le traitement des victimes est maintenu par l'organisme employeur qui est remboursé par la caisse nationale de sécurité sociale, conforinément à la législation et à la réglementation en vigueur.
La différence entre le traitement perçu et les prestations servies par la sécurité sociale est prélevée par l'employeur de la pension accordée, sans que ce prélèvement ne puisse toutefois excéder les 50% de la dite pension.