CHAPITRE IV — MESURES D'URGENCE EN FAVEUR DES AYANTS DROIT DES VICTIMES DECEDEES › Section 1 — Mesures applicables aux ayants droit de victimes fonctionnaires et agents publics
Article 41
Le bénéfice du maintien du traitement en faveur des ayants droit, s'agissant des cas survenus avant la publication du présent décret, est subordonné à la présentation du rapport d'affirmation de l'acte terroriste ou de l'accident survenu dans le cadre de la lutte anti-terroriste, délivré par les services compétents.
Section 2 Mesures applicables aux ayants droit de victimes relevant du secteur économique, du secteur privé et des victimes sans emploi