CHAPITRE IV — MESURES D'URGENCE EN FAVEUR DES AYANTS DROIT DES VICTIMES DECEDEES › Section 1 — Mesures applicables aux ayants droit de victimes fonctionnaires et agents publics
Article 38
Dans l'attente du règlement de la pension de service pour les ayants droit des victimes fonctionnaires ou agents publics, le salaire, indemnités comprises, est maintenu et versé par l'employeur : au compte du conjoint, lorsque la victime était mariée, au compte de chacune des veuves et à parts égales, en cas de pluralités d'épouses, au compte de la mère des orphelins, y compris en cas de divorce, lorsqu'il y a absence d'autres épouses et des ascendants et que la victime à laissé des enfants mineurs dont la garde a été confiée à la mère, au compte de la mère des orphelins et des ascendants du de cujus à raison respectivement de 70% et de 30% du montant de la pension, y compris en cas de divorce, dès lors que la victime n'a pas laissé de conjoint et qu'au moins un des ascendants est encore en vie, au compte du tuteur légal désigné conformément à la législation en vigueur, en cas de divorce et en l'absence d'autres épouses, lorsque la victime a laissé des enfants mineurs également orphelins de mère, au compte des ascendants et à parts égales lorsque la victime était célibataire ou divorcé sans enfants.