CHAPITRE III — INDEMNISATION DES AYANTS DROIT DES VICTIMES DECEDEES › Section 1 — Conditions générales
Article 37
Le dossier comptable nécessaire au titre de paiement du capital global comprend : la décision de reconnaissance de la qualité de victime du terrorisme ou d'accidents survenus dans le cadre de la lutte anti-terroriste, la décision établie par le wali fixant le montant de la mensualité de référence, la décision d'attribution et de répartition du capital global, la copie de la frédha certifiée conforme à l'original aux fins d'identification des ayants droit, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 7 le jugement donnant la qualité de tuteur légal, lorsque la part de la pension revenant aux enfants n'est pas versée à la mère ou au père.