CHAPITRE III — INDEMNISATION DES AYANTS DROIT DES VICTIMES DECEDEES › Section 1 — Conditions générales
Article 32
Le dossier comptable à constituer au titre de la pension mensuelle comprend : la décision de reconnaissance de la qualité de victime du terrorisme ou d'accident survenu dans le cadre de la lutte anti-terroriste, la décision fixant le montant de la mensualité au titre de la pension, établie par le wali, la décision d'attribution et de répartition de la pension mensuelle, la copie de la frédha certifiée conforme à l'original, aux fins d'identification des ayants droit, le jugement donnant la qualité de tuteur légal, lorsque la part de pension revenant aux enfants n'est pas versée à la mère ou au père.
B. Capital global :