CHAPITRE III — INDEMNISATION DES AYANTS DROIT DES VICTIMES DECEDEES › Section 1 — Conditions générales
Article 29
La pension mensuelle prévue à l'article 28 du présent décret est calculée sur la base du revenu de la victime, sans qu'elle puisse être inférieure à 8.000 DA ni supérieue à 40.000 DA.
Lorsque la victime était sans revenu, la pension est indexée sur l'indice moyen d'un salarié du secteur public ayant une qualification identique.
Cette pension est versée jusqu'à la date à laquelle la victime aurait atteint l'âge légal de retraite.