CHAPITRE III — INDEMNISATION DES AYANTS DROIT DES VICTIMES DECEDEES › Section 1 — Conditions générales
Article 28
Les ayants droit de victimes d'actes de terrorisme ou d'accidents survenus dans le cadre de la lutte anti-terroriste autres que les fonctionnaires et agents publics, ci-dessous, perçoivent au titre du fonds d'indemnisation des victimes du terrorisme, une pension mensuelle, déterminée conformément aux modalités de calcul prévues à l'article 29 du présent décret et selon la répartition définie par l'article 13 ci-dessus.
Sont concernés par la pension prévue à l'alinéa ler du présent article : le conjoint et les enfants du de cujus, âgés de moins de 18 ans ou de moins de 21 ans lorsqu'ils poursuivent des études ou qu'ils sont placés en apprentissage et les enfants du de cujus, quel que soit leur âge qui, par suite d'infirmité ou de maladie chronique sont dans l'impossibilité permanente d'exercer une activité rémunérée, les enfants de sexe féminin, sans revenus, à la charge effective du de cujus et quel que soit leur âge : les ascendants du de cujus.