CHAPITRE III — INDEMNISATION DES AYANTS DROIT DES VICTIMES DECEDEES › Section 1 — Conditions générales
Article 26
Sans préjudice des dispositions de la législation relative à la sécurité sociale en matière d'allocation décès, les ayants droit des fonctionnaires et agents publics en position de retraite, décédés de suites d'actes de terrorisme ou d'accidents survenus dans le cadre de la lutte anti-terroriste, bénéficient d'un capital unique, servi par la caisse de retraite, dont le montant est égal au double du montant annuel de la pension de retraite du de cujus et dont le remboursement est effectué annuellement sur le budget de l'Etat, par le Trésor public.