Décret exécutif n° 97-49
· ج.ر عدد 10 لسنة 1997
ملغى
Décret exécutif n° 97-49 du 5 Chaoual 1417 correspondant au 12 février 1997 relatif à l'attribution de l'indemnisation et à l'application des mesures consenties au profit des personnes physiques victimes de dommages corporels ou matériels subis par suite d'actes de terrorisme ou d'accidents survenus dans ayants-droit le cadre de la lutte anti-terroriste, ainsi qu'à leurs
CHAPITRE III — INDEMNISATION DES AYANTS DROIT DES VICTIMES DECEDEES › Section 1 — Conditions générales
Article 20
Le montant de ia pension de service évolue dalls les memes conditions que la rémunération mensuelle globate servic dua persones de même grade, poste ou Tonction en activité, l'avancement d'échelon continuant à s'effectuer à la durée minimum, prévue par la réglementation en vigueur.