CHAPITRE III — INDEMNISATION DES AYANTS DROIT DES VICTIMES DECEDEES › Section 1 — Conditions générales
Article 13
La part revenant à chaque ayant droit au titre de l'indemnisation accordée suite à un décès survenu suite à un acte de terrorisme, suite à un accident survenu dans le cadre de la lutte anti-terroriste, ou suite à un accident assimilé, est fixé comme suit : lorsqu'il n'existe ni enfant, ni ascendant, le montant de la part du conjoint survivant est fixé à 100 % de l'indemnisation, lorsqu'en plus du conjoint, il existe un ou plusieurs ayants droit, le montant de la part du conjoint est fixé à 50% de l'indemnisation, les autres ayants droit se partageant, à parts égales les 50% restants,
- en l'absence de conjoint, il est servi aux ayants droit du de cujus, une indemnisation dont le montant est fixé comme suit : 70% du montant de l'indemnisation pour les enfants, 30% du montant de l'indemnisation pour les ascendants.
En l'absence de conjoint et d'enfants du de cujus, la répartition de l'indemnisation est effectuée comme suit : 50% du montant de l'indemnisation pour chacun des ascendants si le père et la mère sont tous deux vivants, 75% du montant de l'indemnisation dans le cas où il n'existe qu'un seul ascendant.