Décret exécutif n° 97-49
· ج.ر عدد 10 لسنة 1997
ملغى
Décret exécutif n° 97-49 du 5 Chaoual 1417 correspondant au 12 février 1997 relatif à l'attribution de l'indemnisation et à l'application des mesures consenties au profit des personnes physiques victimes de dommages corporels ou matériels subis par suite d'actes de terrorisme ou d'accidents survenus dans ayants-droit le cadre de la lutte anti-terroriste, ainsi qu'à leurs
CHAPITRE IX — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 105
Ce prélèvement consiste à défalquer de la pension mensuelle, du capital global, de l'indemnisation des dommages corporels ou matériels, mensuellement ou intégralement, suivant la nature de l'indemnisation, les montants perçus par les ayants droit de victimes ou par les victimes dans le cadre de l'indemnisation par le fonds spécial d'indemnisation.