CHAPITRE VIII — MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DU TERRORISME
Article 102
Dès réception des mandats de paiement, le trésorier de wilaya procède à leur règlement dans la limite des crédits délégués au profit des bénéficiaires par l'imputation du compte d'affectation spéciale n° 322-075 "dépenses à transférer au trésorier principal pour le compte du fonds d'indeminisation des victimes du terrorisme".
Les montants ainsi réglés et transférés seront imputés définitivement par le trésorier principal au compte n° 322-075 précité.